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Article L412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.