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Article L412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.