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Article L352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières.

Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.