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Article L351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Les dispositions de la quatrième partie du code du travail peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des carrières et de leurs dépendances.