L'exploitation des carrières soumises aux régimes prévus aux articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement doit respecter les contraintes et les obligations nécessaires à la protection des intérêts énoncés à l'article L. 511-1 de ce code et relatifs à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la nature, à l'environnement et aux paysages, à l'agriculture, à l'utilisation rationnelle de l'énergie, à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique. Elle doit en outre assurer la bonne utilisation du gisement et sa conservation.