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Article L336-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L336-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Les communes et, à défaut, les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer sur les autres droits de préemption existants.