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Article L334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L334-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


La délimitation par décret en Conseil d'Etat d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à la section 2 et, notamment, interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.