Article L334-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L334-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
La procédure d'établissement d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement.