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Article L333-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L333-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Les renonciations, totales ou partielles, aux droits d'exploitation de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.