Article L333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Les permis exclusifs de carrières sont accordés pour une durée initiale maximale de dix ans. Ils peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.