Articles

Article L333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;

2° Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement du titre V du présent livre ;

3° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

4° Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.