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Article L331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Les carrières sont, au regard de leur exploitation, des installations classées pour la protection de l'environnement. Leur exploitation est soumise aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions du titre II ainsi que des chapitres II, III et IV du titre III du présent livre.