Article L322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.