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Article L322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

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Dans les zones instituées en application de l'article L. 321-1, peuvent être accordées des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol. Le titulaire d'une telle autorisation bénéficie des droits prévus par les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10.