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Article L312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention du décret prévu à l'article L. 312-1 et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines peuvent donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 312-7 à L. 312-9.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession, ces exploitations sont maintenues sous le régime légal des carrières.