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Article L312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Si une concession de mines délivrée en application de l'article L. 312-5 porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article L. 312-3, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le juge judiciaire.