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Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 312-1 et, en cas de dépôt dans ce délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions posées par les articles L. 312-2 et L. 312-3 continue à être exploité sous le régime légal des carrières.