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Article L263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.