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Article L252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.