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Article L211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent livre, les mots : " mines " et " gisements miniers ", " concession " ou " concession de mines ", " périmètre d'une concession ", " travaux de recherche de mines " et " travaux d'exploitation de mines " sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : " stockages souterrains ", " concession de stockage souterrain ", " périmètre de stockage ", " travaux de recherche de stockage souterrain " et " travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.