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Article L192-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L192-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les travailleurs sont électeurs à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'avoir travaillé dans la circonscription le mois précédant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Le délégué mineur est électeur dans sa circonscription.