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Article L192-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L192-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


L'autorité administrative peut, après consultation des intéressés dans un délai de quinze jours, dispenser de délégué mineur toute concession de mine ou tout ensemble de concessions de mines contiguës qui, dépendant d'un même exploitant, emploie moins de vingt-cinq ouvriers travailleurs au fond.