Articles

Article L192-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L192-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Lorsqu'ils dépendent d'un même exploitant et que leur visite n'exige pas plus de six jours, constitue une seule circonscription :

1° Soit un ensemble de puits, de galeries et de chantiers, pour l'élection d'un délégué mineur de fond ;

2° Soit un ensemble d'installations ou de services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, pour l'élection d'un délégué permanent de la surface.

Toutefois, lorsque cet ensemble comprend plus de 1 500 travailleurs, l'autorité administrative peut y créer plusieurs circonscriptions de fond ou de surface.