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Article L192-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L192-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Le délégué mineur peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites.

Toutefois, l'usage de ce droit ne doit pas être de nature à entraver le fonctionnement normal de l'exploitation.