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Article L192-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L192-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.

Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.