Article L175-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L175-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l'article L. 175-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation.