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Article L175-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L175-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.