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Article L175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.