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Article L175-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L175-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative compétente en matière de police des mines prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels et d'hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en leur absence, sous la direction des experts délégués par l'autorité locale.