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Article L175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l'objet de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.

Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.