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Article L174-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L174-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.