Article L174-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L174-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.