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Article L174-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L174-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.