Articles

Article L173-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L173-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.

Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.