En vue de permettre la surveillance prévue au chapitre Ier du présent titre, pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. Ses caractéristiques sont définies par voie réglementaire.