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Article L172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L172-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


En vue de permettre la surveillance prévue au chapitre Ier du présent titre, pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. Ses caractéristiques sont définies par voie réglementaire.