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Article L165-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L165-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de l'article L. 165-1 pour des stockages de minime importance compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.