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Article L163-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L163-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant, afin qu'il réalise les mesures prescrites et jusqu'à leur complète exécution, le bénéfice des dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-15.