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Article L163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Les déclarations doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme pour prescrire les mesures nécessaires.