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Article L162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat.