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Article L161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1.