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Article L155-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L155-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Dans un contrat de mutation immobilière conclu, après le 17 juillet 1994, avec une collectivité territoriale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.