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Article L155-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L155-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire en entraînant l'évacuation de tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y a lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre. Le règlement s'en fait par experts.