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Article L154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Les propriétaires susceptibles de bénéficier de la caution prévue à l'article L. 155-1 peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de celle-ci. Ces demandes sont instruites et jugées selon la procédure à jour fixe.