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Article L153-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L153-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Le propriétaire du terrain frappé des servitudes mentionnées aux articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8 peut en requérir l'achat ou l'expropriation si ces servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. Si le propriétaire le requiert, l'acquisition porte sur la totalité du sol.