Article L153-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L153-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation à ses frais. Le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même.