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Article L153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation prévue aux articles L. 153-3 et L. 153-4 l'acquisition du sol en totalité ou en partie.