Articles

Article L153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.