Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative :
1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.