I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnées aux 1° et 2°, ou de produits destinés à la mine.
II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.