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Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.